Le Président de la République, décrète:
Article 1 er .- Le présent décret fixe les modalités de rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints .
Article 2 .- (1) Les Délégués du Gouvernement , les Maires et leurs Adjoints bénéficient d’une rémunération comprenant :
Un traitement de base ;
Une indemnité de fonction ;
Une indemnité de représentation.
(2) La rémunération fixée par le présent décret est distincte des indemnités de fonction et de représentation, ainsi que des autres avantages auxquels peuvent prétendre les Délégués du Gouvernement, les Maires et les Adjoints.
(3) Les Indemnités et avantages visés à l’alinéa 2 ci – dessus sont fixés par un texte particulier.
Article 3.- Le traitement mensuel de base des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints est fixé ainsi qu’il suit :
Délégué du Gouvernement : quatre cent mille (400.000) francs CFA ;
Maire : deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ;
Adjoint au Délégué du Gouvernement : deux cent mille (200.000) francs CFA ;
Adjoint au Maire : cent cinquante mille (150.000) francs CFA.
Article 4 .- (1) La rémunération des Délégués du Gouvernement , des Maires et de leurs Adjoints ne peut être cumulé avec la solde de fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic.
(2) Elle n’est due qu’après service fait et sous réserve de la résidence effective du bénéficiaire dans la Communauté Urbaine ou la Commune concernée.
(3) La résidence effective visée à l’alinéa 2 ci – dessus , fait l’objet d’une attestation de résidence délivrée au début de chaque exercice budgétaire par le Préfet territorialement compétent.
Article 5 .- (1) La rémunération des Délégués du Gouvernement , des Maires et de leurs Adjoints est supportée par la Dotation Générale de la Décentralisation inscrite au budget de l’Etat.
(2) Un arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et du Ministre chargé des Finances en précise les modalités de liquidation, d’ordonnancement et de paiement.
Article 6.- (1) La rémunération des Délégués du Gouvernement , des Maires et de leurs Adjoints est soumise aux prélèvements fiscaux et aux retenues pour cotisations conformément aux texte en vigueur.
(2) A l’exclusion des prélèvements et des cotisations sociales visés à l’alinéa 1 ci – dessus , il ne peut être fait de retenues sur ladite rémunération que par saisie arrêt ou cession volontaire. La quotité saisissable ou cessible ne peut excéder le tiers (1/3) de la rémunération concernée.
Article 7.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 16 Septembre 2015
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA